ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA NORVÈGE
Le Gouvernement du Québec
et
le Gouvernement du Royaume de Norvège,
Soucieux de faciliter la mobilité des personnes entre le Québec et la Norvège,
Désireux d’assurer la coordination des législations de sécurité sociale du Québec et de la Norvège,
Sont convenus des dispositions suivantes:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Définitions
Pour les fins de cette Entente et à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a) «territoire»: en ce qui concerne le Québec, le territoire du Québec; en ce qui concerne la Norvège, le territoire du Royaume de Norvège, incluant Svalbard et Jan Mayen;
b) «ressortissant»: en ce qui concerne le Québec, une personne de citoyenneté canadienne qui réside au Québec;
c) «autorité compétente»: en ce qui concerne le Québec, le ministre chargé de l’application de la législation mentionnée à l’alinéa a de l’article 2; en ce qui concerne la Norvège, le ministère de la Santé et des Affaires sociales;
d) «institution compétente»: en ce qui concerne le Québec, le ministère ou l’organisme chargé de l’administration de la législation mentionnée à l’alinéa a de l’article 2; en ce qui concerne la Norvège, l’institution compétente en vertu de la législation mentionnée à l’alinéa b de l’article 2;
e) «période d’assurance»: toute année à l’égard de laquelle des cotisations ont été versées ou pour laquelle une rente d’invalidité a été payée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou toute autre année considérée comme équivalente; et toute période de cotisations, toute année de calendrier pour laquelle des points de pension ont été crédités pour les fins du calcul d’une pension supplémentaire, toute période de résidence ou toute période équivalente permettant d’acquérir le droit à une prestation en vertu de la législation de la Norvège;
f) «prestation»: une pension, une rente, une allocation, un montant forfaitaire ou une autre prestation en espèces ou en nature prévu par la législation de chaque Partie, incluant tout complément, supplément ou majoration;
g) «pension de survivant»: en ce qui concerne la Norvège, pension et prestations transitoires payables à un conjoint survivant et une pension d’enfant;
h) «plateau continental»: en ce qui concerne la Norvège, le sol marin et son sous-sol situés dans les régions sous-marines en dehors de la côte du Royaume de Norvège qui relèvent de la souveraineté norvégienne en ce qui a trait à l’exploitation et à l’exploration de gisements naturels,
et tout terme non défini dans l’Entente a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
Article 2
Champ d’application matériel
1. L’Entente s’applique à la législation suivante:
a) en ce qui concerne le Québec, à la Loi sur le régime de rentes du Québec, à la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, à l’assurance-maladie, à l’assurance hospitalisation et aux autres services de santé;
b) en ce qui concerne la Norvège,
i. aux dispositions de la Loi sur l’assurance nationale du 17 juin 1966 concernant les soins médicaux, les pensions de vieillesse, les prestations d’invalidité, la pension forfaitaire de décès, les prestations de survivant et les prestations en cas de lésions et de maladies professionnelles;
ii. à la Loi du 19 juin 1969 sur les suppléments spéciaux aux prestations du Régime d’assurance nationale;
iii. à la Loi du 19 décembre 1969 sur les suppléments compensatoires aux prestations du Régime d’assurance nationale.
2. L’Entente s’applique aussi à tout acte législatif ou réglementaire modifiant, complétant ou remplaçant la législation.
3. Cependant, l’Entente s’applique
a) à un acte législatif ou réglementaire qui couvre un nouveau champ de la sécurité sociale, seulement si l’Entente est modifiée à cet effet;
b) à un acte législatif ou réglementaire d’une Partie qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires seulement si aucune objection à cet égard de la part de cette Partie n’est notifiée à l’autre Partie dans les 6 mois suivant la date de la publication officielle de cet acte.
Article 3
Champ d’application personnel
Sauf disposition contraire, l’Entente s’applique à toute personne qui est ou a été soumise à la législation d’une Partie et à toute personne en ce qui concerne les droits acquis du chef d’une telle personne.
Article 4
Égalité de traitement
Sauf disposition contraire de l’Entente, les personnes désignées à l’article 3 reçoivent, dans l’application de la législation d’une Partie, le même traitement que les ressortissants de cette Partie.
Article 5
Exportation des prestations
1. Sauf disposition contraire de l’Entente, toute prestation acquise en vertu de la législation d’une Partie, ainsi que celle acquise en vertu de l’Entente, ne peut subir aucune réduction, modification, suspension, suppression ni confiscation, du seul fait que le bénéficiaire réside ou demeure sur le territoire de l’autre Partie, et cette prestation est payable sur le territoire de l’autre Partie.
2. Toute prestation payable, en vertu de l’Entente, par une Partie sur le territoire de l’autre Partie, l’est aussi à l’extérieur du territoire des 2 Parties dans les mêmes termes et conditions que la première Partie applique normalement à ses ressortissants.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
Article 6
Règle générale
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3 de cet article et des articles 7 à 10, la personne salariée et la personne autonome ne sont soumises qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elles travaillent.
2. La personne à l’emploi d’un employeur sur le territoire des 2 Parties est soumise à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle réside. Si elle ne réside sur le territoire d’aucune des Parties, elle est soumise à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l’employeur a sa principale place d’affaires.
Lorsque la législation de la Norvège s’applique, l’emploi est dans tous les cas traité de la même façon que l’emploi exécuté sur le territoire de la Norvège.
3.Une personne qui réside sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des 2 Parties n’est soumise, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la législation de la première Partie.
Lorsque la personne réside en Norvège, l’emploi autonome est dans tous les cas traité de la même façon que l’emploi autonome exécuté sur le territoire de la Norvège.
Article 7
Personne détachée
1. Une personne qui est soumise à la législation d’une Partie en ce qui a trait à un travail au service d’un employeur qui a sa place d’affaires sur le territoire de cette Partie, et qui est envoyée par cet employeur sur le territoire de l’autre Partie pour y effectuer un travail pour son compte, n’est soumise, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la législation de la première Partie comme si ce travail était accompli sur le territoire de cette Partie, pourvu que la personne continue d’être employée et rémunérée par le même employeur.
2. Le paragraphe 1 s’applique seulement si le travail sur le territoire de l’autre Partie ne se prolonge pas au-delà de 36 mois. Des détachements successifs de la même personne par le même employeur sont comptés comme un seul à moins qu’ils ne soient séparés par au moins 6 mois.
3. Pour les fins de la législation de la Norvège, lorsque, conformément au présent article, une personne est soumise à la législation de la Norvège pendant qu’elle demeure sur le territoire du Québec, le conjoint et les enfants qui vivent avec cette personne et qui ne sont pas soumis à la législation du Québec en raison d’un emploi salarié ou d’un travail autonome sont réputés résider sur le territoire de la Norvège.
4 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux personnes qui sont affectées à un travail dans une installation située sur le plateau continental d’une Partie relativement à l’exploration du sol marin et du sous-sol de cette région ou à l’exploitation de ses ressources minérales.
Article 8
Équipages de navires
Une personne qui, à défaut de cet article, serait soumise à la législation des 2 Parties en regard d’un travail comme membre d’équipage d’un navire est, en ce qui concerne ce travail, soumise seulement à la législation du Québec si elle réside ordinairement au Québec et seulement à la législation de la Norvège dans tous les autres cas.
Article 9
Emploi d’État
1. Une personne salariée est, en regard d’un emploi d’État exercé sur le territoire de l’autre Partie, soumise à la législation de cette dernière Partie seulement si elle est un ressortissant de cette Partie ou si elle réside ordinairement sur ce territoire. Dans ce dernier cas, cependant, si la personne qui réside ordinairement sur le territoire de la dernière Partie est un ressortissant de la première Partie, elle est soumise à la législation de la dernière Partie seulement si elle choisit d’y être soumise dans les 6 mois du début de son emploi ou dans les 6 mois de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente, si elle est déjà en fonction à cette date.
2. Un ressortissant de la Norvège qui est employé au Québec comme domestique privé d’une personne décrite au paragraphe 1 employée au service du Gouvernement de la Norvège est, en regard de cet emploi, soumis à la législation de la Norvège, à moins qu’il ne réside au Québec et qu’il ne choisisse d’être soumis à la législation au Québec. Le choix doit être fait dans les délais prévus au paragraphe 1.
3. En ce qui concerne la législation de la Norvège, les dispositions de cet article s’appliquent également au conjoint et aux enfants qui vivent avec l’employé sur le territoire du Québec, à moins que ceux-ci ne soient eux-mêmes soumis à la législation du Québec en raison d’un emploi ou d’un travail autonome.
4. Lorsque la personne employée est soumise à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle les fonctions sont exercées, l’employeur concerné doit respecter les obligations que cette législation impose à tous les autres employeurs.
5. Lorsque la personne qui n’est pas un ressortissant de la Norvège exerce des fonctions sur le territoire de la Norvège au service du Gouvernement du Québec ou comme domestique privé d’une personne employée au service du Gouvernement du Québec, les dispositions de la Loi sur l’assurance nationale relativement à l’assurance volontaire s’appliquent.
6. Pour les fins de l’application de la présente Entente, un citoyen canadien qui ne réside pas au Québec mais qui est ou a été soumis à la législation du Québec est présumé être un ressortissant du Québec.
7. Aucune disposition de l’Entente ne peut être interprétée comme contraire aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ou aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, relativement à la législation mentionnée à l’article 2.
Article 10
Dérogation aux dispositions de la législation applicable
L’institution compétente du Québec et l’autorité compétente de la Norvège peuvent, d’un commun accord, déroger aux dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de personnes.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
CHAPITRE 1
PRESTATIONS DE RETRAITE, D’INVALIDITÉ ET DE SURVIVANT
SECTION A
LA LÉGISLATION DU QUÉBEC
Article 11
Prestations payables en vertu du Régime de rentes du Québec
1. Une personne qui a été soumise à la législation de l’une et l’autre des Parties bénéficie, ainsi que les personnes à sa charge, ses survivants et ses ayants droit, d’une prestation en vertu de la législation du Québec si elle satisfait aux conditions requises par cette législation pour avoir droit à une prestation. L’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Si la personne n’a pas droit à une prestation en vertu de la législation du Québec, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante:
a) elle reconnaît comme une année de cotisation toute année de calendrier pour laquelle l’institution compétente de la Norvège certifie que des points de pension ont été crédités en vertu de la législation de la Norvège, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable telle que définie dans la législation du Québec;
b) les années reconnues en vertu de l’alinéa a) sont totalisées avec les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation du Québec, pourvu qu’elles ne se superposent pas.
3. Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 2, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation payable comme suit:
a) le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec;
b) le montant de la partie uniforme de la prestation est ajusté en proportion de la période à l’égard de laquelle des cotisations ont été payées en vertu de la législation du Québec par rapport à la période cotisable définie dans cette législation.
4. Si une personne n’a pas droit à une prestation après la totalisation prévue dans cet article, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation d’une tierce partie qui a conclu, avec chacune des Parties, une entente de sécurité sociale contenant des dispositions relatives à la totalisation de périodes d’assurance sont prises en considération selon les modalités prévues sous le présent titre.
5. Lorsqu’il est impossible de déterminer à quelle année civile correspond une période d’assurance accomplie en vertu de la législation d’une Partie, cette période est présumée ne pas se superposer à une période d’assurance accomplie en vertu d’une autre législation.
SECTION B
LA LÉGISLATION DE LA NORVÈGE
Article 12
Admissibilité à une pension de vieillesse
1. Pour être admissible à une pension de vieillesse en vertu de la législation de la Norvège, les périodes d’assurance accomplies en vertu des législations du Québec et de la Norvège sont, si nécessaire, totalisées, pourvu qu’elles ne se superposent pas. Pour l’admissibilité à une pension de base, la période d’assurance accomplie en vertu de la législation de la Norvège ne peut être inférieure à 12 mois. Pour l’admissibilité à une pension supplémentaire, des points de pension doivent avoir été crédités en vertu de la législation de la Norvège pour au moins une année de calendrier.
2. Pour les fins de la totalisation pour l’admissibilité à une pension de base, l’institution compétente de la Norvège considère comme une période d’assurance toute période de résidence reconnue en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec.
Article 13
Calcul d’une pension de vieillesse
Une pension de vieillesse est calculée exclusivement en fonction des périodes d’assurance accomplies et des points de pension crédités en vertu de la législation de la Norvège.
Article 14
Admissibilité à une pension d’invalidité
1. Pour devenir admissible à une pension d’invalidité en vertu de la législation de la Norvège, les périodes d’assurance accomplies en vertu des législations du Québec et de la Norvège sont, si nécessaire, totalisées, pourvu qu’elles ne se superposent pas. Pour l’admissibilité à une pension de base, la période d’assurance accomplie en vertu de la législation de la Norvège ne peut être inférieure à 12 mois. Pour l’admissibilité à une pension supplémentaire, des points de pension doivent avoir été crédités en vertu de la législation de la Norvège pour au moins une année de calendrier.
2. Les exigences de la législation de la Norvège stipulant que la personne concernée doit être effectivement assurée et qu’une certaine période d’assurance doit avoir été accomplie avant qu’une demande de pension d’invalidité soit soumise sont, si nécessaire, considérées satisfaites lorsque la personne concernée a complété des périodes d’assurance correspondantes en vertu du Régime de rentes du Québec avant le début de l’invalidité.
Article 15
Calcul d’une pension d’invalidité
1. Si l’admissibilité à une pension d’invalidité existe en vertu de la législation de la Norvège sans recourir à l’Entente, la pension d’invalidité est calculée uniquement en vertu des dispositions de la législation de la Norvège.
2. Si l’admissibilité à une pension d’invalidité existe seulement en vertu des dispositions de cette Entente, la pension d’invalidité sous forme de pension de base (grunnpensjon) est déterminée en fonction des périodes d’assurance prises en compte en vertu de la législation de la Norvège. Les périodes futures d’assurance sont prises en compte seulement dans la mesure qui correspond à la relation entre les périodes réelles d’assurance et la pleine période de gains de 40 années spécifiées en vertu de la législation de la Norvège.
3. a) Les dispositions du paragraphe 2 de cet article s’appliquent également au calcul de la pension supplémentaire.
b) Les points de pension pour les années futures sont pris en compte seulement si les exigences de la législation de la Norvège sont satisfaites. Les exigences de la législation de la Norvège stipulant que les points de pension doivent avoir été crédités durant une certaine période précédant l’invalidité sont, si nécessaire, considérées satisfaites par des périodes d’assurance correspondantes accomplies en vertu du Régime de rentes du Québec.
c) En ce qui concerne les points de pension pour les années futures, le nombre annuel de points de pension pris en compte est égal au nombre moyen de points de pension accumulés pendant les années au cours desquelles des points de pension ont été crédités à une personne en vertu de la législation de la Norvège.
Article 16
Conversion en une pension de vieillesse
1. Une pension d’invalidité est convertie en une pension de vieillesse selon les dispositions de la législation de la Norvège lorsque la personne concernée atteint l’âge général de la retraite.
2. Dans la mesure où des périodes d’assurance futures ou des points de pension pour les années futures pris en compte pour le calcul d’une pension de vieillesse en vertu de la législation de la Norvège coïncident avec des périodes correspondantes d’assurance prises en compte pour le calcul d’une prestation en vertu du Régime de rentes du Québec, ces dernières périodes ne sont pas considérées pour le calcul d’une pension en vertu de la législation de la Norvège.
Article 17
Pension de survivant
1. Les dispositions des articles 14, 15 et 16 s’appliquent également aux pensions de survivant.
2. Les exigences de la législation de la Norvège stipulant que la personne décédée doit être assurée au moment de son décès et qu’une certaine période d’assurance doit avoir été accomplie immédiatement avant le décès sont, si nécessaire, considérées satisfaites lorsque la personne décédée avait complété au moment du décès des périodes correspondantes d’assurance en vertu du Régime de rentes du Québec.
Article 18
Dispositions spéciales
1. En ce qui concerne la réduction du nombre d’années de points de pension requises pour le calcul d’une pleine pension supplémentaire pour les personnes nées avant 1937, les exigences de la législation de la Norvège relatives aux périodes de résidence en Norvège applicables aux personnes autres que les ressortissants de la Norvège continuent de s’appliquer, malgré les dispositions de l’article 4.
2. La pension supplémentaire déterminée en fonction d’une telle période réduite est payable seulement aux personnes qui résident sur les territoires de la Norvège et du Québec.
3.En ce qui concerne la pension de base fondée sur les périodes d’assurance accomplies avant le 1er janvier 1967 en vertu de la législation de la Norvège, les règles de cette législation concernant la prise en compte de telles périodes continuent de s’appliquer dans le cas des personnes qui séjournent ou résident sur le territoire du Québec.
Article 19
Supplément compensatoire (kompensasjonstillegg)
Le supplément compensatoire est payable seulement aux personnes qui résident sur le territoire de la Norvège.
Article 20
Prestations de base, prestations d’assistance et prestations de soin d’enfant
1. La prestation de base (grunnstonad), la prestation d’assistance (hjelpestonad) et la prestation de soin d’enfant (stonad til barnetilsyn) sont versées seulement aux conditions spécifiées dans la législation de la Norvège.
2. Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 5 ne s’appliquent pas aux prestations mentionnées au paragraphe 1 du présent article. Ces prestations sont payables aux personnes qui résident ou séjournent sur le territoire du Québec selon les conditions spécifiées dans la législation de la Norvège qui s’appliquent aux ressortissants de la Norvège qui résident ou séjournent hors du territoire de la Norvège.
CHAPITRE 2
PRESTATIONS EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL ET DE MALADIE PROFESSIONNELLE
Article 21
Prestations visées
1. Le présent chapitre s’applique à toutes les prestations visées dans la législation du Québec relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
2. Le présent chapitre s’applique également à toutes les prestations visées dans la législation de la Norvège relative à un accident et à une maladie professionnelle.
Article 22
Résidence ou séjour sur le territoire de l’autre Partie
La personne qui est ou devient admissible à une prestation en vertu de la législation d’une Partie et qui réside ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie a droit:
a) aux prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence selon les dispositions de la législation que cette dernière applique;
b) aux prestations en espèces servies par l’institution compétente selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
Article 23
Détermination du degré d’incapacité
Si la législation d’une Partie prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés antérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d’incapacité, l’institution compétente de cette Partie prend également en considération les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés antérieurement sous la législation de l’autre Partie, comme s’ils étaient survenus ou constatés sous la législation qu’elle applique.
Article 24
Calcul des prestations en espèces
L’institution compétente d’une Partie, dont la législation prévoit que le montant des prestations en espèces varie selon la taille de la famille, tient compte également des membres de la famille de l’intéressé qui résident sur le territoire de l’autre Partie comme s’ils résidaient sur son territoire.
CHAPITRE 3
PRESTATIONS EN CAS DE MALADIE ET DE MATERNITÉ
Article 25
Prestations visées
1. Le présent chapitre s’applique à toutes les prestations visées dans la législation du Québec relative à l’assurance maladie, à l’assurance hospitalisation et aux autres services de santé.
2. Le présent chapitre s’applique également aux soins médicaux prévus au chapitre 2 de la Loi sur l’assurance nationale de la Norvège.
Article 26
Changement de résidence
1. Une personne assurée, résidant sur le territoire d’une Partie et quittant ce territoire pour résider sur le territoire de l’autre Partie, bénéficie, tout comme les personnes à sa charge qui l’accompagnent, à compter du jour de l’arrivée, des prestations prévues par la législation de la dernière Partie.
2.Les dispositions dans la législation d’une Partie stipulant qu’une personne ne peut bénéficier des services de santé si la maladie est survenue à un moment où la personne concernée n’était pas bénéficiaire des services de santé en vertu de la législation de cette Partie, ne s’appliquent pas si cette personne, durant la période considérée, était bénéficiaire de services de santé en vertu de la législation de l’autre Partie.
Article 27
Prestations sur le territoire du lieu de séjour
Une personne assurée, résidant sur le territoire d’une Partie et séjournant sur le territoire de l’autre Partie pour y travailler temporairement, bénéficie, tout comme les personnes à sa charge qui l’accompagnent, des prestations prévues par la législation de la dernière Partie, dès le jour de l’arrivée sur le territoire de cette Partie.
Article 28
Prestations à une personne détachée
Une personne détachée visée dans l’article 7 bénéficie, tout comme les personnes à sa charge qui l’accompagne, des prestations prévues par la législation du lieu de séjour.
Article 29
Prestations aux étudiants
Lorsqu’elle est soumise à la législation d’une Partie et qu’elle est inscrite à temps plein dans une institution d’enseignement reconnue sur le territoire de l’autre Partie, une personne bénéficie, tout comme les personnes à sa charge qui l’accompagnent, des prestations visées par la législation de la dernière Partie, dès le jour de l’arrivée sur le territoire de cette Partie.
Article 30
Charge des prestations
L’institution qui sert les prestations mentionnées dans ce chapitre assume les coûts de ces prestations.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 31
Arrangement administratif
1. Les termes et les conditions d’application de l’Entente sont fixés dans un Arrangement administratif qui doit être approuvé par les autorités désignées par les 2 Parties.
2. L’organisme de liaison de chaque Partie est désigné dans l’Arrangement administratif.
Article 32
Communications
1. Les autorités et institutions compétentes des 2 Parties peuvent communiquer entre elles dans leur langue officielle.
2. Une décision ou un avis d’un tribunal ou d’une institution peuvent être adressés directement à une personne résidant sur le territoire de l’autre Partie.
Article 33
Assistance mutuelle
Les autorités et les institutions compétentes:
a) se communiquent tout renseignement requis en vue de l’application de l’Entente;
b) se fournissent assistance sans frais pour toute question relative à l’application de l’Entente;
c) se transmettent tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l’application de l’Entente ou sur les modifications apportées à leur législation respective pour autant que de telles modifications affectent l’application de l’Entente;
d) s’informent des difficultés rencontrées dans l’application de l’Entente et s’engagent à les résoudre dans la mesure du possible.
Article 34
Utilisation des renseignements
1. Aux fins du présent article, le mot «information» désigne tout renseignement contenant le nom de la personne, ou tout renseignement à partir duquel l’identité d’une personne peut être facilement établie.
2. À moins que la divulgation ne soit requise en vertu de la législation d’une Partie, toute information communiquée en vertu de cette Entente est confidentielle et est exclusivement utilisée en vue de l’application de l’Entente et de la législation à laquelle elle s’applique.
3. L’accès à un dossier contenant des informations est soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve ce dossier.
Article 35
Méthode de paiement
Toute prestation en espèces est payable directement à un bénéficiaire dans la monnaie de la Partie qui effectue le paiement, sans aucune déduction pour frais d’administration, frais de transfert ou autres frais pouvant être encourus aux fins du paiement de cette prestation.
Article 36
Exemption de frais et de visa en regard d’un document
1. Toute réduction ou exemption de frais prévue par la législation d’une Partie relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis pour l’application de cette législation est étendue aux certificats et aux documents requis pour l’application de la législation de l’autre Partie.
2. Tout acte ou document présenté pour l’application de l’Entente est dispensé du visa de légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute autre formalité similaire.
Article 37
Demande de prestation
1.Pour bénéficier d’une prestation en vertu de l’Entente, une personne doit présenter une demande selon les modalités prévues par l’Arrangement administratif.
2. Une demande de prestation présentée en vertu de la législation d’une Partie est réputée être une demande pour la même prestation en vertu de la législation de l’autre Partie si la personne:
a) indique son intention que sa demande soit considérée comme une demande en vertu de la législation de l’autre Partie; ou
b) indique, au moment de la demande, qu’elle a déjà accompli des périodes d’assurance en vertu de la législation de l’autre Partie.
3. La présomption du paragraphe précédent n’empêche pas une personne de requérir que sa demande de prestation en vertu de la législation de l’autre Partie soit différée.
Article 38
Délai de présentation
1. Une requête, une déclaration ou un appel qui doivent, en vertu de la législation d’une Partie, être présentés dans un délai déterminé à l’autorité ou à l’institution de cette Partie sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution correspondante de l’autre Partie. Dans ce cas, l’autorité ou l’institution de la dernière Partie transmet sans délai cette requête, cette déclaration ou cet appel à l’autorité ou à l’institution de la première Partie.
2. La date à laquelle cette requête, cette déclaration ou cet appel sont présentés à l’autorité ou à l’institution d’une Partie est considérée comme la date de présentation à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.
Article 39
Expertises
1. Les expertises requises en vertu de la législation d’une Partie peuvent être produites, à la requête de l’institution compétente, sur le territoire de l’autre Partie, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence de la personne qui reçoit ou demande une prestation.
2. Les expertises visées dans le paragraphe 1 ne peuvent être invalidées du seul fait qu’elles ont été effectuées sur le territoire de l’autre Partie.
Article 40
Remboursement entre institutions
1. L’institution compétente d’une Partie est tenue de rembourser le montant des prestations qui sont servies pour son compte par l’institution compétente de l’autre Partie.
2. L’institution compétente d’une Partie est tenue de rembourser à l’institution compétente de l’autre Partie le coût des honoraires professionnels afférents à chaque expertise effectuée conformément à l’article 39. Toutefois, la transmission des renseignements médicaux ou autres déjà en possession des institutions compétentes fait partie intégrante de l’assistance administrative et s’effectue sans frais.
3. L’Arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles s’effectue le remboursement des coûts mentionnés aux paragraphes 1 et 2.
4. Les Parties contractantes déterminent, le cas échéant, dans l’Arrangement administratif si elles renoncent, en tout ou en partie, au remboursement de ces coûts.
Article 41
Différends
Les autorités compétentes des 2 Parties s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, toute difficulté pouvant résulter de l’interprétation ou de l’application de la présente Entente conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 42
Dispositions transitoires
1. L’Entente n’ouvre aucun droit au paiement d’une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Une période d’assurance accomplie avant la date d’entrée en vigueur de l’Entente doit être prise en considération aux fins de déterminer le droit à une prestation en vertu de l’Entente.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 une prestation, autre qu’une prestation de décès, est due en vertu de l’Entente même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur.
4. Sauf dispositions contraires de la présente Entente, une prestation qui a été suspendue parce que la personne réside sur le territoire de l’autre Partie, est, sur demande de la personne concernée, octroyée ou rétablie à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente Entente.
5. Une prestation qui a été accordée avant l’entrée en vigueur de la présente Entente est, sur demande de la personne concernée, recalculée en conformité des dispositions de cette Entente. Le recalcul d’une telle prestation peut aussi être fait par l’autorité compétente ou l’institution d’une Partie sans qu’une demande ait été présentée. Un tel recalcul ne peut résulter en une réduction de la prestation.
6.Dans le cas d’une demande produite dans les 2 ans de la date d’entrée en vigueur de l’Entente, les droits résultant de l’Entente sont acquis à compter de cette date, ou à compter de la date de l’événement ouvrant droit à la prestation si celle-ci lui est postérieure, nonobstant les dispositions de la législation des 2 Parties relative à la prescription des droits.
7. La période de 36 mois mentionnée à l’article 7 commence à la date de l’entrée en vigueur de l’Entente dans le cas des personnes déjà détachées à cette date.
Article 43
Entrée en vigueur
1. Chacune des Parties notifie à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur de l’Entente.
2.L’Entente est conclue pour une durée indéfinie à partir de la date de son entrée en vigueur, laquelle est fixée par échange de lettres entre les Parties. Elle peut être dénoncée par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie. L’Entente prend fin le 31 décembre qui suit d’au moins 12 mois la date de la notification.
3. En cas de dénonciation, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions de l’Entente sera maintenu et des négociations seront entreprises afin de statuer sur les droits en cours d’acquisition en vertu de l’Entente.
Fait à Québec le 29 du mois d’octobre 1987, en 2 exemplaires, en langue française et en langue norvégienne, les 2 faisant également foi.
GIL RÉMILLARD
PER MARTIN OLBERG